Deux décisions juridictionnelles mettent en émoi les défenseurs de
la laïcité républicaine.Pour autant, sachons raison garder et, avec distance,
analysons objectivement les termes utilisés par les deux plus hautes
juridictions de notre pays.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 22 février 2013, a
rendu un grand service à la laïcité.
En effet, dans son cinquième considérant, il confère à la loi de
1905 dans ses deux principes une valeur constitutionnelle.
Les mots et leur utilisation ont un sens et le Conseil
constitutionnel, qui sait les manier avec beaucoup d’habilité et de force, ne
s’y est pas trompé.
Après avoir rappelé l’article 10 de la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen de 1789, il dit :
« Que le
principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la constitution
garantit ; qu’il en résulte la neutralité de l’État ; qu’il en résulte
également que la République ne reconnaît aucun culte ; que le principe de
laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous
les citoyens devant la loi sans distinction de religion ; que la République
garantisse le libre exercice des cultes, et qu’il implique que celle-ci ne salarie aucun culte
(…) »
L’article 2, de la loi du 9 décembre 1905, qui posait le plus de
problème, « La République
ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », se voit
ainsi conférer par la plus haute juridiction de France valeur
constitutionnelle.
C’est la première fois sans doute que le Conseil constitutionnel
affirme avec autant d’éclats ce principe et donne une définition
particulièrement pertinente de la laïcité.
C’est la raison pour laquelle nous pensons que le fait que le
pouvoir actuel ne souhaite plus constitutionnaliser la loi de 1905, n’a plus
guère d’importance dans la mesure où le Conseil constitutionnel vient de le
faire lui-même.
Nous ne pouvons que nous en féliciter.
Certes, la haute juridiction ne censure pas le caractère exorbitant
de droit commun du statut concordataire applicable à l’Alsace et à la Moselle
mais, dit très précisément sur ce point que dans la mesure où la constitution
de 1946 et la constitution de 1958 n’ont pas remis en cause ce statut, il
n’appartient pas au Conseil de constitutionnel de le remettre en cause,
transférant au fond cette responsabilité au pouvoir politique…
Un jour ou l’autre, les pouvoirs publics en prendront conscience et
auront le courage politique de mettre un terme à cette exception sans fondement
juridique.
La deuxième décision est évidemment plus problématique : c’est
l’arrêt de la Cour de
cassation du 19 mars 2013 qui casse l’arrêt de la Cour d’appel
de Paris qui avait justifié le licenciement d’une salariée de la Crèche Baby
Loup refusant d’enlever son voile dans l’exercice de son emploi auprès des
enfants.
La Cour de cassation dans son arrêt a à la fois tort et raison.
Elle a tort sur le plan de l’espèce car la crèche Baby Loup
présentait deux particularités : d’une part, de mettre clairement dans son
règlement intérieur la nécessité d’une neutralité stricte au regard des
manifestations de croyance et d’autre part, d’élaborer un projet spécifique et
singulier de crèche associative, dotée de mission de service public par un
certain nombre de collectivités locales.
Une structure privée, qui exerce un service public et qui, très
clairement dans son règlement intérieur, interdit tout signe extérieur
d’expression religieuse quelle qu’elle soit, ne porte pas atteinte à la liberté
religieuse, contrairement à ce que dit la Cour de cassation mais exprime à ses
salariés, la particularité de cette structure et les obligations auxquelles les
salariés doivent se soumettre.
Personne n’est forcé de travailler au sein de la crèche Baby Loup
et personne n’est forcé d’y rester si les orientations de cette entreprise ne
sont pas conformes à ce que tel ou tel salarié souhaite pour lui-même…
Par contre, il nous semble que la Cour de cassation a raison
lorsqu’elle stipule que le principe de la laïcité n’oblige aucunement les
entreprises privées et le secteur privé.
C’est parfaitement exact et cela nous paraît juste.
En effet, la laïcité c’est la séparation des églises et de l’État, du
spirituel et du temporel mais aussi la séparation de la sphère publique et de
la sphère privée.
La laïcité républicaine est une obligation dans l’espace public
mais pas dans le cadre des comportements privés et du secteur privé…
Les entreprises privées peuvent elles-mêmes déterminer notamment
par leur règlement intérieur leur politique à l’égard des manifestations ou
revendications religieuses en leur sein et ce, en accord avec les organisations
syndicales… À elles de dire si elles souhaitent devenir des entreprises où la
laïcité devient un caractère propre et donc une obligation pour les salariés ou
non.
Faut-il une loi pour permettre aux entreprises privées d’affirmer
leur caractère laïque ?
Toutefois, la République doit faire appliquer le principe de laïcité
avec fermeté dans l’espace public, mais laisser à la conscience individuelle de
chacun le choix de l’expression ou non de ses convictions dans tout ce qui
relève du privé et du secteur privé.
Il y va de l’unité de la communauté nationale.
Jean-Michel Quillardet
Président de l’Observatoire
international de la Laïcité
Chargé d’enseignement de la
laïcité à l’Université d’Evry